Selon la LPD il n'y a pas d'obligation d'information, donc pas d'obligation de mettre à disposition une notice d'information lors de la collecte de données par des personnes privées sauf s'il s'agit de la collecte de données sensibles et de profils de la personnalité (art. 14 LPD). Dans ce cas, le RT indique l'identité du maître du fichier (RT), les finalités du traitement, les catégories de destinataires.
Le principe d'information est remplacé par le principe de reconnaissabilité (art. 4 al. 4 LPD): la collecte des données et la finalité du traitement doivent être reconnaissables par la personne concernée.
La nLPD introduit une obligation générale d'information à la charge du RT (art. 19 nLPD) lors de la collecte des données. Au nom du principe de transparence il doit communiquer à la personne concernée : l'identité et les coordonnées du RT, la finalité du traitement, les destinataires ou catégories de destinataires si les données sont transmises, le nom de l'Etat et les garanties prévues en cas de transfert.
Certaines exceptions sont prévues (art. 20 nLPD), par exemple en cas de traitement prévu par la loi, si la personne dispose déjà des informations ou si le RT est une personne privée et que ses intérêts prépondérants ou ceux d'un tiers l'exigent.
La violation de cette obligation peut avoir des conséquences pénales.