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Droit d'auteur

Guide pratique qui donne des renseignements à titre informatif. Ces informations ne constituent en aucun cas un avis juridique

Sites

Plateformes d'auto-archivage pour les données de la recherche :

Répertoire de réservoirs de données

Généralités

On désigne par "données de la recherche" ou "données de recherche", les données issues de l'observation, de l'expérimentation ou issues de sources existantes et qui sont utilisées pour produire des résultats dans le domaine de la recherche.

Si la création, le traitement, l'analyse et la conservation de ces données ne posent pas de problème, il en va différemment de leur accessibilité et de leur partage, d'autant plus que la loi suisse sur le droit d'auteur ne mentionne pas explicitement la recherche scientifique dans ses restrictions au droit d'auteur.

En terme de droit d'auteur, les données brutes et les métadonnées ne sont pas protégées par le droit d'auteur mais les bases de données ou les collections de données organisées le sont sous réserve qu'elles présentent un caractère individuel.

Data management plan (DMP)

La Commission européenne demande à tous les chercheurs participants au projet européen Horizon 2020 de déposer leurs productions et de produire un plan de gestion des données. Les publications doivent être mises à disposition en libre accès soit immédiatement par l'éditeur qui les mettra en ligne soit par les chercheurs (6 ou 12 mois après publication) dans des archives ouvertes.

En Suisse, dès octobre 2017, les chercheurs qui transmettront une requête d'aide à la recherche au FNS devront aussi transmettre un plan de gestion des données.

Un plan de gestion de données fait partie intégrante du projet de recherche et doit être élaboré au début afin d'assurer l'accessibilité des données, leur réutilisation et leur conservation.

Il contient des informations telles que des informations administratives, la description des données, leur collecte, leur traitement, leur partage, le cadre légal, le stockage.

En France, la loi Lemaire (Loi no 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique) concerne le libre accès aux publications scintifiques de la recherche publique. Les chercheurs ont le droit de diffuser leurs articles après un embargo de 6 à 12 mois et ce quel que soit le contrat entre le chercheur et l'éditeur de la revue scienfitique ayant publié l'article.

Droits relatifs aux données de la recherche

L’accompagnement juridique des chercheurs suisses est complexe. Il n’existe pas à l’heure actuelle de définition légale des données de la recherche et pas de réglementation y afférente.

  1. Droit applicable aux chercheurs

Le chercheur suisse est soumis aux lois du pays dans lequel il effectue la recherche. Il s’agit du principe de territorialité. A l’Institut, le chercheur est donc soumis au droit suisse. Il n’y a pas d’exception à ce principe.

Le chercheur ne doit pas tenir compte des lois des autres pays dans lesquels les données qu’il utilise ont pu être créées, modifiées, publiées, avant d’être utilisées par le chercheur.

Quelles lois ?

Il n’existe pas de législation spécifique dans le domaine de la recherche en Suisse. Dans le cadre des activités de recherche développées en Suisse, les lois applicables sont principalement la loi sur le droit d’auteur (LDA), la loi sur la protection des données personnelles (LPD), et le code des obligations (pour les contrats).

  1. Les données : données personnelles, données soumises au droit d’auteur

A la différence de l’Université de Genève, les données de la recherche appartiennent au chercheur et non à l’Institution qui l’emploie.

Est-ce que les données sont des données personnelles ou sensibles ?

Une donnée personnelle est une information qui se rapporte à une personne identifiée ou identifiable.

Une donnée est sensible si elle se rapporte aux origines raciales, ethniques, aux opinions politiques, philosophiques etc …

Si le chercheur travaille sur des données personnelles, celles-ci sont soumises à la LPD sauf si le but du traitement de données personnelles ne se rapporte pas à des personnes (art. 13 al. 2 let. e LPD)… et à condition que les résultats soient publiés sous une forme ne permettant pas d’identifier les personnes concernées.

Si le chercheur anonymise les données, celles-ci ne sont plus considérées comme des données personnelles et le chercheur n’est plus soumis à la LPD.

Si les données sont soumises à la LPD, la personne concernée doit être informée des données récoltées, du nom de l’auteur du traitement, de la finalité du traitement et de ses droits d’accès aux données.

Est-ce que le chercheur utilise des données autres que celles produites par lui-même ?

Pour les données acquises par contrat, le chercheur doit en respecter les termes, sachant qu’un contrat conclu avec un tiers peut limiter ou contraindre l’accès à certaines données plus que ne le ferait la législation par défaut. Mais « Le contrat s’assoit sur la loi » et ce sont les termes du contrat qui priment.

Pour les données qui proviennent d’une autre base de données, le chercheur doit se conformer aux termes de la licence d’utilisation.

Est-ce que le chercheur utilise des données protégées par le droit d’auteur ?

La LDA protège les données si elles sont des œuvres au sens de l’art. 2 LDA (création de l’esprit humain, à caractère individuel : texte, photos, archives …). La protection s’étend sur toute la durée de la vie de l’auteur plus 70 ans post-mortem.

Si les données sont protégées par la LDA , le chercheur a trois possibilités :

-Il renonce à l’utilisation des données.

-Il demande une autorisation préalable à l’utilisation

-Il utilise l’exception légale prévue par  l’art. 19 de la loi sur le droit d’auteur : pour une utilisation privée, il est possible d’utiliser, de reproduire, de stocker, d’archiver etc …. toute œuvre protégée par le droit d’auteur sans limite.

Par contre, cette exception ne concerne pas le partage des œuvres ni des résultats (ce qui interdit toute diffusion en open access).

Le droit suisse ne prévoit aucune exception spécifique au droit d’auteur pour une utilisation à des fins de recherche scientifique.

  1. Les bases de données

Quel type de protection pour la base de données ?

En Suisse il n’existe pas de droit sui generis pour les bases de données. Soit elles sont considérées comme des œuvres et à ce titre elles sont protégées par la Loi sur le droit d’auteur (art. 4 LDA), soit elles sont justes des stockages de données non structurées et elles ne sont pas protégées.

Par contre, il n’y a pas de protection légale sur les données individuelles (sauf si elles sont soumises à la LPD ou à la LDA)

  1. Partager les données et le résultat de la recherche (les licences)

Selon les principes du FNS, les données de la recherche et le résultat de la recherche devraient être libres d’accès pour la communauté scientifique et pour le public.

Dans un contexte de diffusion électronique, tout auteur conserve ses droits intellectuels notamment le droit à être correctement cité et reconnu comme auteur d’un document.

En déposant dans un dépôt en open access, le chercheur donne un libre-accès à son article. Libre accès ne signifie pas libre exploitation. Les licences d’utilisation servent à autoriser à l’avance le type d’exploitation défini par le chercheur (conditions de partage et de réutilisation).

A qui appartiennent les droits sur les résultats de la recherche ?

Pour les œuvres créées par les chercheurs, les droits d’auteurs appartiennent au chercheur.

Pourquoi publier sous licence ?

Publier sans licence signifie laisser les lois actuelles protéger par défaut son travail. Choisir une licence permet de choisir le type d’utilisation que le chercheur autorise.

Les différents types de licences

- Pour les jeux de données : les Open Data Commons Attribution Licenses

https://opendatacommons.org/licenses/by/index.html

- Pour les bases de données :  les Open database license ou les Public Domain Licenses

http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/

http://opendatacommons.org/licenses/pddl/1.0/

- Pour les résultats de la recherche : les licences creative commons (surtout CC-BY 4.0 ou CC0)

http://www.creativecommons.ch

! Les licences ne peuvent être utilisées que s’il est possible de garantir que le contenu ne contient pas de droits de propriété intellectuelle appartenant à des tiers. Dans le cas des bases de données, cela implique de contrôler chaque élément.

Un site pour aider au choix de la licence :

http://choosealicense.com

Références

  • DMP

Data management Plan (DMP) : directives pour les chercheuses et les chercheurs (FNS, Suisse)

Open Research Data : les requêtes devront inclure un plan de gestion des données. 6.03.2017. (FNS Suisse). Snf.ch [en ligne]. [Consulté le 04.07.2017]

DEBOIN, Marie-Claude. 2014. Découvrir des plans de gestion de données de la recherche en 4 points [en ligne] Montpellier : CIRAD, 6 p. [Consulté le 27.07.2017]

Université de Lausanne (UNIL), 2017, Data Management Plan (DMP). Unil.ch.

REYMONET, Nathalie [et al.]. Réaliser un plan de gestion de données "FAIR" : modèle. [en ligne] 2018. [Consulté le 31.01.2018]

  • Les données de la recherche

EUROPEAN COMMISSION. Guidelines on data management in Horizon 2020 research projects. Version 2.1 [en ligne] 15 February 2016 [Consulté le 27.07.2017]

GUIBAULT, Lucie, WIEBE, Andreas. Safe to be open - Study on the protection of research data and recommandations for access and usage. Göttingen : Universität Göttingen, 2013. ISBN 978-3-863951-47-4

BECARD, N. (2016). Ouverture des données de la recherche : guide d'analyse du cadre juridique en France. [en ligne] DOI : 10.15454/1.481273124091092E12 [Consulté le 27.07.2017]

GAILLARD, Rémi. 2014. De l'Open data à l'Open research data : quelle(s) politique(s) pour les données de recherche ? [en ligne]. Université de Lyon : Diplôme de conservateur de bibliothèque (DCB). Mémoire d'étude. [Consulté le 27.07.2017]

SKRZYNIAK, Hélène. 2017. L'open data : quelle protection ? Quelles obligations pour le chercheur. [en ligne]13.04.2017 [Consulté le 27.07.2017]

CASTETS-RENARD, Céline, GANDON, Nathalie. "Open data des données de la recherche publique : entre réformes législatives et retour d'experience sur un guide pratique à destination des chercheurs". [en ligne] In : LEGICOM 2016/1, no 56, pp. 67-75 DOI 10.3917/legi.056.0067 [Consulté le 03.08.2017]

BAGNOUD, Gérard. Archives des savoirs : de la gestion des données de recherche vers une gestion des données pour la recherche. Journée des archivistes des universités et hautes écoles suisses, 16 octobre 2014, UNIL. [en ligne] [Consulté le 07.03.2018]

Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT). Protection des données et recherche en général. [en ligne] [Consulté le 07.03.2018]

BAGGI, Marcello. Droit d'auteur dans le contexte de la recherche. [en ligne]. [Consulté le 07.03.2018]